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Protégeons le patrimoine

 

Nouvelle association :

Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique

 

Protégeons le patrimoine

 

 

Le patrimoine archéologique est un bien culturel de l'humanité... Il a pour vocation d'être étudié puis présenté et expliqué au public et certainement pas à finir dans de petites vitrines pour le plaisir solitaire de la collectionnite.

Ce patrimoine est aussi à la fois complexe et très fragile. Le prélèvement d'objets archéologiques ampute le site archéologique lui même d'éléments de datation et d'interprétation. La moindre excavation dans un site archéologique provoque des dégâts irréparables.

Les objets isolés dans des champs ou des sous-bois trasuisent eux-même la présence d'un site ou d'une fréquentation ancienne, ils sont donc porteurs d'une information qui est perdue lors du ramassage de l'objet par une personne non compétente.

C'est donc dans le but de collecter et d'étudier correctement les vestiges du passé que l'archéologie, discipline scientifique, s'est développée et c'est pour cela que nous enseignons et formons les futurs archéologues.

On ne s'improvise pas archéologue et aucun fouilleur clandestin (détectoriste ou autre) ne peut se prétendre archéologue.

C'est aussi dans le but de protéger ce patrimoine commun à nous tous que des lois ont été votées depuis le milieu du XXe siècle :

Extrait de la loi sur la fouilles archéologiques :

Loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques

Validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945,

Modifiée par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958,

et par le décret n° 64-357 du 23 avril 1964,

et par la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980,

et par la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989

et le décret n° 94- 422 du 27 mai 1994.

 

Titre premier

Art.1. – Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l'organisme scienti-fique consultatif compétent, le ministre des affaires culturelles accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller ; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être effectuées.

Art. 2. – Lorsque les fouilles doivent être opérées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant droit.
Ce consentement, ainsi que les stipulations des contrats passés afin de l'obtenir, doivent tenir compte des dispositions du présent décret et ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits qu'il confère à l'Etat. Ils ne sauraient, d'autre part, être opposés à l'Etat ni entraîner sa mise en cause en cas de difficultés ultérieures entre l'auteur de la demande d'autorisation et des tiers.

Art. 3. – Les fouilles doivent être effectuées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité.
Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision ministérielle d'autorisation et sous la surveillance d'un représentant accrédité de l'administration du ministère des affaires culturelles.
Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.page-écran n° 2 document 111/2

...

Le texte complet est accessible à l'adresse : http://www.archeodroit.net/Textes/Terrain/loi1941.html

 

Loi n°89-900 du 18 décembre 1989
relative à l'utilisation des détecteurs à métaux

Art.1. - Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

Art.2. - Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l'interdiction mentionnée à l'article 1er de la présente loi, des sanctions pénales encourues, ainsi que des motifs de cette réglementation.

Art.3. - Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens visés à l'article 3 de la loi 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Art.4. - Les procès-verbaux dressés par les diverses personnalités désignées à l'article 3 ci-dessus font loi jusqu'à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Art.5. - Après l'article 4 de la loi 80-532 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

«Art.4 bis. - Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les articles 257-1 et 257-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.»

Le texte complet est accessible à l'adresse : http://www.archeodroit.net/Textes/Terrain/loi1989.html

 

Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(...)
TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CULTURELS

Art. 4. - Les biens appartenant aux collections publiques, les biens classes en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux.

Art. 5. - L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'État est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative.

...

Le texte complet est accessible à l'adresse : http://www.archeodroit.net/Textes/Terrain/311292.html

Tous les textes sur l'archéologie à l'adresse : http://www.archeodroit.net/

 

Détectoristes ! Chercheurs de trésors ! Attention !

Votre innocent passe-temps du dimanche constitue un pillage

et un vandalisme sur le patrimoine archéologique !

Protégeons le patrimoine

Contribuez plutôt à l'archéologie et à la défense du patrimoine :

- Participez aux fouilles archéologiques - page fouilles

- Déclarez les découvertes fortuites auprès des Services Régionaux de l'Archéologie

- Signalez les destructions de sites au plus tôt, auprès de votre Mairie, aux archéologues de votre connaissance...

adhérez à l'association : Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique

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